Article 33-2 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)Abrogé

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Version16/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L632-1 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)

Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :
1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi ;
2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier et II ;
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession.
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 18 juillet 2016, n° 1401643
Rejet

[…] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 31 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : « II. ― Les agréments et autorisations délivrés en application des articles 5,7,11,22 et 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, […] Les cartes professionnelles délivrées en application de l'article 6 et les agréments délivrés en application de l'article 3-2 de la même loi, […] qu'aux termes de l'article 91 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 : « Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, […]

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