Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 juillet 1983
Dernière modification : 31 juillet 2011

Commentaires162


www.unpeudedroit.fr · 11 avril 2024

La loi n°83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par la loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, constitue le principal texte législatif encadrant les activités de sécurité privée en France. […] Cette loi définit notamment les missions assignées aux entreprises de sécurité privée, ainsi que leurs obligations en matière d'agrément et d'autorisation administrative.

 

www.kga-avocats.fr · 19 mars 2024

Contrairement à une idée reçue, il ne peut pas effectuer des actions jugées illégales, car il est soumis à la loi comme tout citoyen français. C'est important pour les avocats puisque si on veut constituer un dossier judiciaire solide, on se doit d'éviter tout vice de forme.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2023

[…] loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 6. […] [ Loi dite « anti-Perruche »] 10. […] Relative à l'exigence de clarté et de précision de la loi et au principe de légalité des délits et des peines ­ Décision n 84-183 DC du 18 janvier 1985 - Loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ­ Décision n 86-213 DC du 3 septembre 1986 - Loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat ­ Décision n 2000-433 DC du 27 juillet 2000 - Loi modifiant la loi […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1409394

Rejet — 

[…] dont les dispositions sont issues de l'article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, […] qu'aux termes de l' article 10 du décret du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / (…) / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, […]

 

2Tribunal administratif de Nantes, 28 février 2013, n° 1002117

Rejet — 

[…] — M. Z exerçait illégalement la profession d'agent de sécurité depuis de nombreuses années ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2014, n° 1303188

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013 sous le n° 1303188 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par M. Y X, demeurant XXX ; M. X demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2010 par laquelle le préfet du Préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte professionnelle en application des dispositions des articles 6 et 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
Article 11-2

Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :

1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.

Article 11-4

Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.

Par le Président de la République : François Mitterrand.
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Deferre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Badinter.