Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 2011 |
Commentaires • 202
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; […] X se serait séparé de son épouse d'un commun accord n'est pas davantage de nature à établir que le préfet de l'Isère aurait fait une application erronée des dispositions précitées des articles 6 et 6-1 de la loi du 12 juillet 1983 ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
Rejet —
[…] que, par la décision en cause, le préfet du Calvados a indiqué qu'il ne remplissait plus les conditions de moralité, prévues par la loi du 12 juillet 1983, nécessaires à la poursuite de sa profession ; que la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'il est titulaire d'un certificat de qualification d'agent de sécurité incendie et d'un certificat de qualification de chef de service de sécurité incendie et qu'il est le père d'un enfant de 4 ans, aux besoins duquel il contribue régulièrement ; […] Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Deferre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Badinter.