Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Article 5 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 26 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat les ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.
Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du ou des conseils généraux concernés.
Les bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de la société CenturyLink Communications France ; 3°) de mettre à la charge de la société CenturyLink Communications France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — le jugement attaqué est insuffisamment motivé lorsqu'il écarte la domanialité publique fluviale de la dépendance faisant l'objet de la convention à l'origine des redevances perçues ;
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Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 : "La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé". […] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
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3. Conseil d'État, Assemblee, 15 octobre 1999, n° 160669
[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; […] Considérant que s'il appartient à la région, en vertu des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983, de créer des canaux et d'aménager des ports fluviaux, que ces ports soient créés sur un canal ou sur une voie navigable transférée à la région, l'Etat, […]
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. du 24 décembre 1983) ; décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 relatif aux droits de ports et de navigation (J.O. du 27 décembre 1983) ; décret n° 83-1149 du 23 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 fixant la liste des ports maritimes civils non autonomes relevant de la compétence de l'Etat (J.O. du 27 décembre 1983) ; décret n° 83-1148 du 23 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 fixant la liste des ports fluviaux d'intérêt national (J.O. du 27 décembre 1983) ; décret n° 83-1168 du 27 décembre […] ) ; […]
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