Article 6 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé

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Version23/07/1983
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Version31/12/1983
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Version28/02/2002

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 102 ()

Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.
Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat :
- les ports maritimes autonomes, tels qu'ils sont définis aux articles L. 111-1 et suivants du code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;
- les ports maritimes d'intérêt national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et dont l'activité dominante est la plaisance notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.
La liste des ports qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section, sont transférés aux départements et aux communes en application des dispositions qui précèdent est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*.
En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.
Le département ou la commune, peuvent concéder l'aménagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées et, notamment, des sociétés d'économie mixte.
Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure de consultation et, le cas échéant, d'enquête, à laquelle sont soumises les décisions relatives à l'administration des ports maritimes civils de commerce, de pêche et de plaisance.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires19


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445346
Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2021

Comme vous le savez, en contentieux électoral, les dispositions de l'article R. 611-1 du CJA imposant la communication du premier mémoire en défense ne sont pas applicables : vous jugez qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral, il appartient seulement au tribunal, […] une telle association a pour objet la construction ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux ou d'actions d'intérêt 1 Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, […]

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2Cession Des Places De Port Entre Époux
Mme Hélène Masson-Maret, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 26 septembre 2013

Mme Hélène Masson-Maret rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche les termes de sa question n°07125 posée le 27/06/2013 sous le titre : " Cession des places de port entre époux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] Les ports de plaisance ont été transférés aux communes sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. […]

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3Cession Des Places De Port Entre Époux
Mme Hélène Masson-Maret, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 27 juin 2013

Les ports de plaisance ont été transférés aux communes sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Ces collectivités ont ainsi été substituées à l'État pour tous les titres domaniaux en cours de validité, dont les autorisations d'occupation de postes à quai. […] Conformément aux principes figurant dans les articles L. 2122-1 à L. 2122-3 de ce code, toute occupation du domaine public est expresse, temporaire, précaire et révocable ; ces caractéristiques sont à l'opposé de la propriété privée qui par essence à un caractère pérenne et transmissible.

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Décisions50


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 décembre 1997, 95BX00039, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 donnent compétence au département pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche et compétence à la commune pour créer, aménager et exploiter les autres ports qui sont affectés exclusivement à la plaisance. Dans le cas où un port, tel celui de Palavas-les-Flots, comporte des activités de plaisance largement dominantes et des activités accessoires de pêche réunies en un ensemble portuaire unique, la commune a pu légalement bénéficier du transfert de compétence pour ce port. Par suite, les arrêtés préfectoraux autorisant cette commune à réaliser des travaux d'aménagement et d'extension de ce port ne sont pas entachés d'illégalité.

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  • Compétences transferees -aménagement des ports de plaisance·
  • Différentes catégories de ports·
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  • Administration des ports·
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2Tribunal administratif de Nice, 13 juillet 2009, n° 0901500
Rejet

[…] l'Etat a concédé à la société « International sporting yachting club de la mer » (ISYCM) la construction et l'exploitation du second port de Cannes ; que par procès-verbal de mise à disposition des dépendances du domaine public maritime du 27 septembre 1984, la commune de Cannes s'est substituée à l'Etat dans sa qualité d'autorité concédante du second port de Cannes, en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 ; qu'en 2001, à l'issue d'une procédure introduite devant le tribunal administratif de Nice, […] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2110880
Annulation

[…] — loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; […] 6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 en vigueur à la date de la concession du port Gardian à la SEMIS : « () La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. () / La liste des ports qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section, […]

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