Article 14 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Modifié par : Loi 86-1317 1986-12-31 art. 46 I, II JORF du 31 décembre 1986

I - La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement, et le fonctionnement. L'Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant sous réserve des dispositions prévues à l'article 26.
II - Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.
Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.
III - La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations,l'équipement et le fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.
Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.
IV - Le département ou la région sont propriétaires des locaux dont ils ont assuré la construction et la reconstruction.
VI - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
VII - Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités.
Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.
VII bis - La collectivité locale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions de l'article 13.
Une convention entre la collectivité locale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l'issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, à la demande de la collectivité locale propriétaire ou d'un groupement compétent au lieu et place de celle-ci, la responsabilité du fonctionnement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe relevant du département ou de la région et existant à la date du transfert de compétences lui est confiée de plein droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. Une convention entre la collectivité propriétaire ou le groupement et le département ou la région fixe les modalités, notamment financières, dans lesquelles cette demande est satisfaite. A l'issue de cette période, la collectivité locale propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement dans les conditions mentionnées ci-dessus.
A défaut d'accord dans les cas prévus aux alinéas précédents sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la collectivité locale propriétaire ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la collectivité propriétaire ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de l'établissement et des ressources dont il disposait antérieurement à ce titre.
Lorsqu'il est fait application du présent paragraphe, la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées est effectuée au profit du département ou de la région, selon le cas.
VII ter - La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions de l'article 13.
Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.
A défaut d'accord sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la commune siège ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la commune ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du coût moyen par élève de l'ensemble des établissements de même nature.
Pour les autres opérations d'investissement relatives à des établissements réalisés après le transfert de compétences, les dispositions des deux premiers alinéas du paragraphe VII bis sont applicables.
Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l'accord du département ou de la région.
VIII - La région a la charge des écoles de formation maritime et aquacole dans les conditions prévues aux paragraphes III et IV du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires86


blog.landot-avocats.net · 7 août 2018

[…] Aux termes de l'article 213-2 du Code de l'éducation (lui-même issu, avec une réécriture limitée, de l'article 14 II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée) : […]

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M. Jean-François Humbert, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 24 mars 2005

Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 10 janvier 1994, s'il a rappelé que l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a eu pour effet de conférer un caractère obligatoire aux dépenses correspondant aux charges transférées aux départements et aux régions, au nombre desquelles figure la mise à disposition des élèves des installations sportives nécessaires à l'éducation physique et sportive, n'a pas fixé pour autant l'étendue de cette obligation. […] Suite à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, […]

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1Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, 21 juillet 1993, n° 170/91

[…] VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; […] Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : qu'en vertu Considérant, en premier lieu, du III de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 des manuels fourniture la scolaires dans les lycées ne peut incomber qu'à la susvisée, la charge de […] 4/. 2 Le présent jugement sera notifié, dans les conditions prévues l'arti c l e ARTICLE par R.211 du code des tribunaux administra

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2008, n° 0600760T
Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative aux transferts de compétence en matière d'enseignement public, ultérieurement codifié à l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « III-La région a la charge des lycées (…). […]

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3Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, du 21 juillet 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En vertu du III de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983, la charge de la fourniture des manuels scolaires dans les lycées incombe à la région. Par suite, la délibération par laquelle une commune accorde sa garantie à l'emprunt souscrit par le centre communal d'action sociale pour l'acquisition de manuels scolaires en vue de leur location aux élèves des lycées de la commune intervient en dehors des attributions légales du conseil municipal.

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