Article 22 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
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Version26/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L216-7 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 16 () JORF 26 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 1 () JORF 26 janvier 1985

La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions de la présente loi.
Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.
Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.
Les dispositions des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.
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Commentaire1


M. Pandraud Robert · Questions parlementaires · 21 février 1994

Il lui suggere donc de modifier les articles 11, 13 et 22 du decret precite pour donner la possibilite a l'assemblee regionale de choisir un suppleant aux conseillers regionaux membres des conseils d'administration parmi les conseillers municipaux de la commune, siege de l'etablissement, ou, le cas echeant, du groupement de communes.La loi no 83-663 du 22 juillet 1983 confie a la region la responsabilite des lycees devenus etablissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Elle fixe egalement dans son article 15-6 la composition du conseil d'administration des EPLE.

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