Article 25 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L212-15 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'établissement ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire, en vertu des articles précédents, des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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www.actu-juridique.fr · 16 mars 2022

www.lemondedudroit.fr · 12 mars 2021

Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

L'article L. 212-15, issu de l'article 25 de la loi de décentralisation n° 83-663 du 22 juillet 1983 et figurant dans le chapitre dédié aux compétences des communes, prévoit que « le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, […]

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 28 mai 1991, n° 91-038

[…] Vu l'article 8 de la loi du 28 mars 1882, modifié par la loi N° 46-1151 du 22 mai 1946 ; Vu le décret N° 66-104 du 18 février 1966 sur le contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et notamment son titre I ; Vu la loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, et l'Etat et notamment, ses articles 13, 14, 25 et 26 ;

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2Conseil d'État, Assemblee, 2 décembre 1994, n° 133726
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : « Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'établissement ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire (…) des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 6 juin 2011, n° 1000994
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée : « Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'établissement ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire (…) des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. […]

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