Article 27-5 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1985
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Version10/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L442-9 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 18 () JORF 26 janvier 1985

Les articles 15 à 15-3 et les quatre derniers alinéas de l'article 23 de la présente loi ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé.
La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la région de Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une compensation, dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Sortie de vigueur le 10 janvier 1986
3 textes citent l'article

Commentaires11


M. André Pourny, du group RI, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 14 juin 2001

Il lui rappelle qu'en vertu des articles R. 212.10 et R. 212.12 du code des communes, dont les dispositions sont reprises dans le code général des collectivités territoriales, à l'article L. 4312-1, pour les régions, il est indiqué la liste des concours que la région attribue aux associations. Ces concours se présentent sous forme de prestations en nature et de subventions. Sont également précisés les noms des bénéficiaires, la nature des prestations ou le montant des subventions. […] Il lui demande si ces dispositions sont applicables aux contributions qui seraient versées aux établissements d'enseignement privés en vertu de l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, lorsque ces établissements sont gérés par des associations.

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M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 24 mai 1999

Il lui demande si ces dispositions sont applicables aux contributions versées aux établissements d'enseignement privés en vertu de l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, lorsque ces établissements sont gérés par des associations et observation étant faite que, revêtues d'un caractère obligatoire, ces contributions s'imputent sur un compte 6401 et non sur un compte 657. […] De plus, […]

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M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 12 janvier 1998

Germain Gengenwin rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, selon l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public et que, du moins avant le transfert de compétences, le versement de ces contributions donnait lieu, […]

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Décisions23


1Conseil d'Etat, du 12 avril 1991, 84354, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correpondantes de l'enseignement public » et qu'aux termes des 2 e et 3 e alinéas de l'article 27 - 5 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par […]

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2Conseil d'Etat, du 12 avril 1991, 108522, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correpondantes de l'enseignement public » et qu'aux termes des 2 e et 3 e alinéas de l'article 27 - 5 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mars 1996, 139930, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée dispose que les dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public, et l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée prévoit que pour les classes du second degré la contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat. […] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

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