Article 27-6 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L442-10 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 18 () JORF 26 janvier 1985

Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission [*de concertation*] instituée au premier alinéa de l'article 27-8, être résiliés par le représentant de l'Etat, soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article 27-4.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 15 octobre 1990

. - Selon les dispositions de l'article 119-I de la loi de finances pour 1985 (loi no 84-1208 du 29 decembre 1984), […] et compte tenu des contraintes specifiques […] Lorsque les effectifs d'eleves des classes privees deviennent inferieurs a ceux des classes publiques correspondantes, le contrat dont elles beneficient peut etre resilie, apres avis de la commission de concertation academique, conformement aux articles 27-3 et 27-6 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee et completee par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985. […] En effet, aux termes de l'article 27-3, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, Assemblee, 21 avril 1989, n° 74670
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret attaqué : "Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par les articles 27-6 et 27-7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le commissaire de la République, président de la commission de concertation territoriale compétente, en informe le chef de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. – Le chef d'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. […]

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  • Décret·
  • Établissement d'enseignement·
  • Gestion·
  • Commission·
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  • Conseil d'etat·
  • Associations·
  • Éducation nationale·
  • Education

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 avril 1989, 74670 74988, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret attaqué : "Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par les articles 27-6 et 27-7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le commissaire de la République, président de la commission de concertation territoriale compétente, en informe le chef de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. – Le chef d'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. […]

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  • Article 10 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Résiliation du contrat d'association ou du contrat simple·
  • Principes interessant l'action administrative·
  • Respect des droits de la défense -violation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Enseignement prive
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