Article 29 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L213-11 (M), Code de l'éducation - art. L213-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Ils consultent à leur sujet le conseil de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectuera, dans les conditions prévues par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires32


M. Eckert Christian · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

L'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, a transféré au département les ressources liées à la prise en charge des frais de transport scolaires propres aux élèves et aux étudiants handicapés. […]

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M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 10 août 2010

En application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat - codifié à l'article L. 213-11 du code de l'éducation - la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires est exercée par les départements. […] Par dérogation, cette responsabilité est exercée, […]

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Mme Colot Geneviève · Questions parlementaires · 7 avril 2003

La responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires a été confiée, hors périmètre de transport urbain, aux départements, par l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983. Il appartient au département de déterminer sa politique de transport et de fixer des règles dans une convention avec le transporteur. Le Gouvernement entreprendra prochainement une concertation sur le port obligatoire d'un dispositif de retenue dans les autocars. A cette occasion, la question du transport d'enfants debout sera abordée.

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Décisions17


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 29 décembre 1989, 108582, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, aux termes de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983, les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du service des transports publics scolaires, l'article 30 de cette loi permet à ceux qui n'ont pas décidé de prendre en charge eux-mêmes ce service de confier aux communes par convention tout ou partie de son organisation et de son exploitation ; qu'en ce cas, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 8 octobre 2013, n° 1101100
Annulation

[…] Considérant que l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, dont la responsabilité a été transférée aux départements en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, désormais codifiées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, […]

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  • Commune·
  • Privé·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2004, 03-82.394, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 121-2, alinéa 2, du Code pénal, […] Si l'exploitation du service des transports scolaires est susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de service public, il n'en va pas de même de son organisation, qui est confiée au département en application de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983, devenu l'article L. 213-11 du Code de l'éducation, et qui comprend notamment la détermination des itinéraires à suivre et des points d'arrêt à desservir.

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  • Sécurité·
  • Imprudence
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