Article 35 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
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Version01/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Modifié par : Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 37 (V) JORF 12 JUILLET 1986

Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1° Les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés visées à l'article 613-15 du code de la sécurité sociale ;
3° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale ;
4° L'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5° Les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse visés à l'article 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;
6° L'allocation différentielle aux adultes handicapés visée à l'article 59 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
7° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
8° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ;
9° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours ;
10° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
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Commentaires7


M. Michel Mercier, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 2 décembre 1999

L'article 35 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, laisse à ce dernier la charge des mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale. […]

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M. Larrat Gérard · Questions parlementaires · 13 février 1995

D'autre part, si aux termes des articles 32 et 35 de la loi du 22 juillet 1983, le departement est amene a prendre en charge les prestations legales d'aide sociale et l'Etat celles enumerees a l'article 35, il apparait que les frais afferents aux auxiliaires de vie ne relevent expressement d'aucun de ces deux articles, si bien que les conditions de financement des services d'auxiliaires de vie demeurent precaires. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions pourraient etre envisagees afin de reconnaitre legalement ces services et d'assurer leur perennite sous une forme juridique stable.

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M. Pierre Jeambrun, du group R.D.E., de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 4 août 1994

L'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale dispose ainsi que les dépenses d'aide sociale, à l'exception des prestations à la charge de l'Etat en application de l'article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. Celui-ci s'acquiert, en application de l'article 193 du code précité, par une résidence habituelle de fait de trois mois dans un département. […] Dans le cadre du règlement départemental d'aide sociale qu'ils adoptent en application de l'article 34 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, les départements peuvent décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

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Décisions23


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 181680, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, si l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale pose en principe que « les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours », ledit article, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 62 de la loi du 6 janvier 1986, réserve cependant l'hypothèse des prestations mentionnées à l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; qu'en outre, depuis les modifications résultant de l'intervention de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, la prise en charge des dépenses d'aide médicale obéit aux règles spécifiques édictées à l'article 190-1, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 juin 1999, 196198, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve des dispositions spécifiques à l'aide médicale et à l'exception des prestations qui sont à la charge de l'Etat énumérées par l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983 : « Les dépenses d'aide sociale sont mises à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 11 avril 2006, 02PA02445, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de article 35 de la loi susvisée

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