Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Article 45 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1983
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Version10/07/1984
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Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Modifié par : Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
I - La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux relevant du domaine de compétence du département et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.
II - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.
Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles.
III - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
IV - abrogé
II - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.
Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles.
III - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
IV - abrogé
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif Versailles, du 23 mai 1986, inédit au recueil Lebon
Annulation
Il appartient au Président du Conseil Général, en vertu de l'article 45 de la loi du 22 juillet 1983, de fixer les tarifs des prestations fournies par les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 2 septembre 1954. […]
Lire la suite…- Organes de la commune·
- Aide sociale
[…] comportant un forfait a la charge de l'assurance maladie d'une part, et un prix d'hebergement pris en charge par le departement au titre de l'aide sociale d'autre part, decoule des modalites de la tarification sociale et medico-sociale faisant l'objet des articles 44 et 45 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat. […] C'est pourquoi l'article 18 de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la legislation sanitaire et sociale aux transferts de competence en matiere d'aide sociale et de sante a prevu une chronologie dans la procedure de tarification permettant de lier les deux decisions. […]
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