Article 46 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L312-6 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jean Simonin, du group RPR, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 5 mars 1987

Il est exact que l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a prévu une autorisation conjointe : président du conseil général - préfet, commissaire de la République, en matière d'équipements sociaux financés de manière concurrente par le département et les organismes d'assurance maladie. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 octobre 1988, 82138, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 46 de la loi n° 83-669 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations, prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux, est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département". Lorsque le président du conseil général n'entend pas donner son accord à la réalisation d'un projet, il a qualité pour rejeter seul la demande d'autorisation présentée par l'auteur de ce projet.

 Lire la suite…
  • Dispositions spéciales relatives aux établissements prives·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Institutions sociales et medico-sociales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • President du conseil général·
  • Organes elus du département·
  • Aide sociale·
  • Département·
  • Compétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).