Article 60-4 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé

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Version16/07/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L1422-5 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L1614-15 (M)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-651 du 13 juillet 1992 - art. 4 () JORF 16 juillet 1992

La seconde fraction des crédits mentionnés à l'article 60-2 est destinée à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
" Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région, et répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
" La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997. "
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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