Article 61 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
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Version02/12/1990

Entrée en vigueur le 2 décembre 1990

Modifié par : Loi 90-1067 1990-11-28 art. 1 III JORF 2 décembre 1990

Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques centrales de prêt.
Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires5


M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Conformément aux articles 61 et 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les missions d'inspection générale sont de la compétence exclusive de l'Etat. Il convient également de souligner que la situation des personnels scientifiques des musées et des bibliothèques des collectivités territoriales a été nettement améliorée par les nouveaux statuts particuliers puisqu'un conservateur ou un bibliothécaire communal terminait sa carrière à l'indice brut 593 ou 801 selon que l'emploi était classé en 2e ou 1re catégorie et que désormais un conservateur territorial peut atteindre la hors échelle A.

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M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 22 décembre 1994

. - L'article 61 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 prévoit que les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Ce transfert de compétences a pris effet le 1er janvier 1986. Pour exercer ces compétences, les communes bénéficient d'une compensation financière, qui, en vertu des principes définis par l'article 95 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, est égale aux crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat à ce titre.

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M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

. du 24 décembre 1983) ; décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 relatif aux droits de ports et de navigation (J.O. du 27 décembre 1983) ; décret n° 83-1149 du 23 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 fixant la liste des ports maritimes civils non autonomes relevant de la compétence de l'Etat (J.O. du 27 décembre 1983) ; décret n° 83-1148 du 23 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 fixant la liste des ports fluviaux d'intérêt national (J.O. du 27 décembre 1983) ; décret n° 83-1168 du 27 décembre […] ) ; […]

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