Article 63 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
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Version10/01/1986
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Version22/08/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L216-2 (M)

Entrée en vigueur le 22 août 1986

Modifié par : Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 14 () JORF 22 août 1986

Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.
L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.
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Entrée en vigueur le 22 août 1986
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires15


M. André Dulait, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 14 décembre 2000

. - Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983, les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions sauf en ce qui concerne l'enseignement supérieur qui relève de la responsabilité de l'Etat - loi nº 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.

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M. Cuq Henri · Questions parlementaires · 25 juillet 1994

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 22 juillet 1983 modifiee relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, les etablissements d'enseignement de la musique et de la danse relevent de l'initiative et de la responsabilite des communes, departements et regions.

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Mme Isaac-Sibille Bernadette · Questions parlementaires · 10 août 1992

L'article 63 de cette loi precise que « l'Etat procede, en accord avec chaque collectivite concernee, au classement des etablissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Il definit les qualifications exigees du personnel enseignant et assure le controle de leurs activites ainsi que du fonctionnement pedagogique de ces etablissements ». Le nouveau schema directeur, dans sa version definitive, a ete arrete en mai 1992 apres une concertation approfondie avec les representants des organisations representatives des directeurs et professeurs de conservatoire.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 novembre 1994, 130678, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 notamment son article 63 ; […]

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  • Questions communes et coopération·
  • Fonction publique territoriale·
  • Collectivités locales·
  • Décret·
  • Enseignement artistique·
  • Musicien·
  • Syndicat·
  • Établissement·
  • Cadre·
  • Attaque

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 novembre 1994, 130680, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 notamment son article 63 ; […]

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  • Égalité de traitement entre agents d'un meme corps·
  • Absence de violation du principe d'égalité·
  • Arts plastiques -enseignement artistique·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit·
  • Cadres et emplois

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 novembre 1994, 130681, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 notamment son article 63 ; […]

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