Article 64 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
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Version10/01/1986
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Version22/08/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L216-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 1986

Modifié par : Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 14 () JORF 22 août 1986

Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui.
L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.
Entrée en vigueur le 22 août 1986
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires12


M. Paul Girod, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 8 février 2001

Pour autant, le statut de cet enseignement relève de règles différentes du droit commun de l'enseignement supérieur puisque l'article 64 de la loi de décentralisation du 22 juillet 1983 en attribue la responsabilité à la fois à l'Etat et aux collectivités territoriales. De fait, l'enseignement des arts plastiques est dispensé aussi bien dans les écoles de statut territorial, que dans celles qui ont un statut national, mais rien ne les différencie quant au contenu pédagogique et à la qualité de l'enseignement.

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M. Jacques Donnay, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 28 décembre 2000

Pour autant, le statut de cet enseignement relève de règles différentes du droit commun de l'enseignement supérieur puisque l'article 64 de la loi de décentralisation du 22 juillet 1983 en attribue la responsabilité à la fois à l'Etat et aux collectivités territoriales. De fait, l'enseignement des arts plastiques est dispensé aussi bien dans les écoles de statut territorial, que dans celles qui ont un statut national, mais rien ne les différencie quant au contenu pédagogique et la qualité de l'enseignement.

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 21 décembre 2000

Pour autant, le statut de cet enseignement relève de règles différentes du droit commun de l'enseignement supérieur puisque l'article 64 de la loi de décentralisation du 22 juillet 1983 en attribue la responsabilité à la fois à l'Etat et aux collectivités territoriales. De fait, l'enseignement des arts plastiques est dispensé aussi bien dans les écoles de statut territorial que dans celles qui ont un statut national.

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