Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Article 122 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Est créé par : Loi 83-663 1983-07-22 JORF 23 JUILLET 1983 rectificatif JORF 25 SEPTEMBRE 1983
Le conseil général détermine par délibération, dans les mêmes conditions que le conseil municipal pour les voies communales, les modalités d'exécution des travaux de réfection des chemins départementaux dans lesquels des tranchées ont été ouvertes ainsi que, lorsque tout ou partie de ces travaux n'ont pas été exécutés par le service ou la personne concernés, l'évaluation des frais qui peuvent lui être, dans ce cas, réclamés. Ces conditions sont définies par décret.
En cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les chemins départementaux.
Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119.
Commentaires • 4
. du 24 décembre 1983) ; décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 relatif aux droits de ports et de navigation (J.O. du 27 décembre 1983) ; décret n° 83-1149 du 23 décembre 1983 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 fixant la liste des ports maritimes civils non autonomes relevant de la compétence de l'Etat (J.O. du 27 décembre 1983) ; […] décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de la mer (J.O. du 25 novembre 1985) ; décret n° 85-1262 du 27 novembre 1985 pris pour l'application des articles 121 et 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (J.O. du 1er décembre 1985) ; […]
Lire la suite…Ce projet a recu la sanction du vote du Parlement et constituait les articles 119, 120, 121 et 122 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif Amiens, du 9 décembre 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 relative aux travaux de réfection de la voirie que l'application des mesures édictées par cette loi, notamment celles de ses articles 119 à 122 relatives à la détermination par les organes du département des modalités d'exécution des travaux de réfection de la voirie départementale est subordonnée à l'entrée en vigueur des décrets auxquels renvoie le législateur. Le 29 septembre 1983, aucun décret n'était notamment intervenu pour définir les modalités préalables de concertation avec les services ou les personnes concernés. Par suite les organes du département n'étaient pas compétents pour établir le règlement de voirie.
Lire la suite…- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Autres autorités -organes du département·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Application dans le temps·
- Entrée en vigueur·
- Département·
- Compétence
. - Les articles L 115-1, L 131-7 et L 141-10 et suivants du code de la voirie routiere, codifiant les articles 119 a 122 de la loi du 22 juillet 1983 sur la repartition des competences des collectivites territoriales, organisent desormais la coordination des travaux sur les voies publiques. […] Ces articles permettent a une autorite unique en agglomeration de coordonner les interventions et vont meme jusqu'a autoriser le maire (art L 141-11) a faire executer d'office, sans mise en demeure prealable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge necessaires au maintien de la securite routiere. […]
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