Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 22 juillet 1983 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
Codes visés : | Code de la famille et de l'aide sociale., Code de la santé publique et 6 autres |
Versions du texte
Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences
Section 1 : Des principes fondamentaux.
Les transferts de compétences prévus par la présente loi s'effectuent dans le respect des principes définis par la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et conformément aux dispositions des titres Ier et III de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Section 2 : De l'adaptation de la participation de l'Etat à certaines dépenses.
La révision de la répartition des charges d'aide sociale prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée s'effectue à compter du 1er janvier 1984 sur une période de trois ans au plus.
Les sommes restant dues par l'Etat aux départements en application des articles 189 et 190 du code de la famille et de l'aide sociale dans leur rédaction en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront intégralement remboursées par douzième au cours du premier semestre de chaque année à compter du 1er janvier 1985 *date*.
Toutefois, la totalité des excédents constatés au compte administratif de l'année précédente continuent d'être repris, en recettes, dans les budgets des départements.
Les sommes visées au premier alinéa du présent article et les remboursements par douzième auxquels elles donnent lieu constituent des mouvements de trésorerie qui ne sont inscrits ni en recettes ni en dépenses dans les budgets des départements.
Toutefois, la totalité des excédents constatés au compte administratif de l'année précédente continuent d'être repris, en recettes, dans les budgets des départements.
Les sommes visées au premier alinéa du présent article et les remboursements par douzième auxquels elles donnent lieu constituent des mouvements de trésorerie qui ne sont inscrits ni en recettes ni en dépenses dans les budgets des départements.