Article 5 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

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Version17/02/1984
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Version30/12/1997
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Version16/05/2001
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Version24/08/2014
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 185

Le conseil d'administration ou de surveillance comprend :


1° des représentants de l'Etat nommés par décret ;


2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur connaissance des problématiques liées à l'innovation et au développement d'entreprises innovantes, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ;


3° des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II.


Le nombre des représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre de représentants des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.


Dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargés d'une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2014

Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF. […]

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Décisions16


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 310148
Rejet

Le 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 qui prévoit notamment, pour la composition des conseils d'administration des entreprises et établissements du secteur public, une nomination par décret pris le cas échéant après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ne s'applique qu'aux personnalités choisies en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause ou en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, mais non aux personnalités nommées en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers.

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  • 5 de la loi du 26 juillet 1983)·
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Consultation obligatoire·
  • Transports ferroviaires·
  • Procédure consultative·
  • Réseau ferré de France

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 septembre 2004, 02-21.384, Publié au bulletin
Rejet

[…] soumise à une législation particulière inconciliable avec le droit commun des procédures collectives, n'est pas soumise à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'il résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, […] que l'abandon de la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de l'entreprise ne pourrait résulter que d'une loi ; qu'au demeurant France Télécom est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du « service » public ; qu'en particulier le président du conseil d'administration est nommé et révoqué par décret ; […] la cour d'appel a violé les articles 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, 5 à 13, […]

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  • Assurance contre le risque de non-paiement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Assurance contre le risque de non·
  • Personne morale de droit privé·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Entreprise en difficulté·
  • Obligation d'affiliation·
  • Redressement judiciaire·
  • Créances des salariés·
  • Assujettis

3Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2009, n° 0800235
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 : « Le conseil d'administration de Réseau ferré de France est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. (…) » ; qu'à ceux de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 : « Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1 er (…), le conseil d'administration ou de surveillance comprend : (…) 2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, […]

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