Article 5 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1983
>
Version17/02/1984
>
Version30/12/1997
>
Version16/05/2001
>
Version24/08/2014
>
Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 17 février 1984

Modifié par : Loi n°84-103 du 16 février 1984 - art. 2 () JORF 17 février 1984

Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er d'une part, et, d'autre part, dans les entreprises mentionnées au 3 du même article dont plus de 90 p. 100 du capital est détenu par des personnes morales de droit public ou par des sociétés mentionnées à l'article 1er, ainsi que dans des sociétés centrales de groupes d'entreprises nationales d'assurance, les sociétés à forme mutuelle nationalisées, la banque française du commerce extérieur et la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, le conseil d'administration ou de surveillance comprend :
1° des représentants de l'Etat nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale ;
2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ;
3° des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II.
Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 1er, le nombre des représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre de représentants des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Dans les entreprises visées au 3 de l'article 1er et au premier alinéa du présent article, les représentants de chacune de ces catégories sont de six.
Toutefois, ils sont de cinq dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des banques, des établissements financiers et des établissements de crédit à statut légal spécial dont les effectifs sont inférieurs à 30.000.
Dans les compagnies financières mentionnées au titre III de la loi du 11 février 1982 précitée, les représentants de chacune de ces catégories sont de cinq. Ils sont nommés par décret et, pour ce qui concerne les représentants des salariés, selon les modalités prévues à l'article 36 de la loi précitée. Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la présente loi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 février 1984
Sortie de vigueur le 30 novembre 1995
17 textes citent l'article

Commentaires9


2Décision n° 2014-697 DC du 24 juillet 2014 - dossier documentaire - Loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2014

Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 310148
Rejet

Le 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 qui prévoit notamment, pour la composition des conseils d'administration des entreprises et établissements du secteur public, une nomination par décret pris le cas échéant après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ne s'applique qu'aux personnalités choisies en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause ou en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, mais non aux personnalités nommées en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers.

 Lire la suite…
  • 5 de la loi du 26 juillet 1983)·
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Consultation obligatoire·
  • Transports ferroviaires·
  • Procédure consultative·
  • Réseau ferré de France

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 septembre 2004, 02-21.384, Publié au bulletin
Rejet

[…] soumise à une législation particulière inconciliable avec le droit commun des procédures collectives, n'est pas soumise à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'il résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, […] que l'abandon de la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de l'entreprise ne pourrait résulter que d'une loi ; qu'au demeurant France Télécom est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du « service » public ; qu'en particulier le président du conseil d'administration est nommé et révoqué par décret ; […] la cour d'appel a violé les articles 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, 5 à 13, […]

 Lire la suite…
  • Assurance contre le risque de non-paiement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Assurance contre le risque de non·
  • Personne morale de droit privé·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Entreprise en difficulté·
  • Obligation d'affiliation·
  • Redressement judiciaire·
  • Créances des salariés·
  • Assujettis

3Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2009, n° 0800235
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 : « Le conseil d'administration de Réseau ferré de France est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. (…) » ; qu'à ceux de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 : « Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1 er (…), le conseil d'administration ou de surveillance comprend : (…) 2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, […]

 Lire la suite…
  • Usager des transports·
  • Ligne·
  • Réseau·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Région·
  • Fret·
  • Décret·
  • Languedoc-roussillon·
  • Conseil d'administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).