Article 6 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur publicAbrogé

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Version27/07/1983
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Version17/02/1984
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Dans les entreprises non visées à l'article 5, le conseil d'administration ou de surveillance compte dix-huit membres, lorsque la majorité du capital social est détenue par l'Etat, et de neuf à dix-huit membres dans les autres cas. Toutefois, dans les banques, le nombre des membres des conseils d'administration ne peut excéder quinze.
Dans tous les cas, le conseil comprend des représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II.
Dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 de l'article 1er dont l'effectif est compris entre 200 et 1 000 salariés, à l'exclusion des banques nationalisées par la loi du 11 février 1982 précitée, le nombre de ces représentants est de trois.
Dans les autres entreprises, ces représentants constituent le tiers des membres du conseil.
Les autres membres desdits conseils sont désignés, dans les entreprises constituées en forme de sociétés, par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions du code de commerce, sous réserve, le cas échéant, des représentants de l'Etat, qui sont nommés par décret. Ces désignations et nominations faites, le conseil d'administration ou de surveillance est réputé pouvoir siéger et délibérer valablement, sous réserve des règles de quorum.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 août 2014
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Commentaires4


mafr.fr · 22 octobre 2010

-Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration ainsi composé :

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 47. […] Considérant que l'article 6 de la loi dispose : « Dans les entreprises mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 de la présente loi, il sera procédé à la désignation par décret en conseil des ministres, du président du conseil d'administration ou du président-directeur général, selon le cas. […] Considérant qu'ainsi l'article 6 doit être déclaré non contraire à la Constitution ;

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mafr.fr

-Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration ainsi composé :

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1995, 94-60.566, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses contestations de l'élection partielle de deux membres salariés du conseil d'administration de la société Télésystèmes qui a eu lieu le 26 octobre 1994, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il a contesté la date du 6 octobre 1994 retenue par le Tribunal comme date de l'affichage des listes électorales, l'affichage définitif n'ayant eu lieu que le 13 octobre suivant ; […] Vu les articles 16 et 24 de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 ;

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  • Administrateur élu par le personnel·
  • Démocratisation du secteur public·
  • Nombre de sièges à pourvoir·
  • Représentation des salariés·
  • Élections partielles·
  • Élection partielle·
  • Conseil d'administration·
  • Représentants des salariés·
  • Tribunal d'instance·
  • Vote par correspondance

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 6 mai 2008, 07LY02464, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée, […] en tout ou partie, apportés à une société nationale régie par le code de commerce et relevant du 3 de l'article 1 er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. ( ) ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi : Les ouvriers sous statut des établissements industriels définis à l'article 1 er qui se sont prononcés pour le recrutement par la société ont la possibilité : a) Soit d'accepter le contrat de travail qui leur a été proposé ; b) Soit de demander (…) à être placés sous un régime défini, d'une part, […]

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  • Industriel·
  • Ouvrier·
  • Armement·
  • Droit privé·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Licenciement·
  • Démocratisation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1995, 95-60.049, Publié au bulletin
Rejet

[…] 16 janvier 1995) d'avoir annulé l'élection partielle de deux représentants des salariés au conseil d'administration qui a eu lieu en son sein le 26 octobre 1994 et d'avoir dit qu'il devait être procédé à une nouvelle élection partielle pour pourvoir à trois sièges d'administrateurs salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 6, 11 et 16 de la loi du 26 juillet 1983 et 94 de la loi du 24 juillet 1966 que, en cas de vacance d'un poste d'administrateur en cours de mandat, le conseil d'administration a pour seule obligation de veiller à ce que le chiffre minimum de neuf administrateurs soit maintenu dans le respect, […]

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  • Réduction à l'occasion d'une élection partielle·
  • Entreprises du secteur public·
  • Réduction en cours de mandat·
  • Nombre de sièges à pourvoir·
  • Élections professionnelles·
  • Représentant des salariés·
  • Conseil d'administration·
  • Possibilité·
  • Élection partielle·
  • Représentants des salariés
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