Article 10 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1983
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Version21/07/1993
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Version24/08/2014

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Dans les entreprises mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er et les banques nationalisées par la loi du 11 février 1982 précitée, le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret. Toutefois, lorsque ces banques sont filiales d'une société nationalisée, la nomination intervient sur proposition du conseil d'administration de cette société.
Lorsque ces entreprises sont des sociétés à directoire et conseil de surveillance, le directoire comprend trois à cinq membres, nommés hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de celui-ci, par décret.
Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire des entreprises mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er peuvent être révoqués par décret.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 juillet 1993
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2014

Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF. […] Le nombre des représentants de l'État ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance. […] - Article L. 2102-9 [créé par l'art. 1 er] Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le directoire de la SNCF comprend deux membres, nommés par décret sur proposition du conseil de surveillance. […]

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mafr.fr · 22 octobre 2010

[…] 24° Les c, d et e du I des articles L. 743-10 et L. 753-10 sont abrogés. […] -Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration ainsi composé :

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mafr.fr

[…] 24° Les c, d et e du I des articles L. 743-10 et L. 753-10 sont abrogés. […] -Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration ainsi composé :

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 octobre 1992, 106396, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public que la qualité de membre du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens est une condition nécessaire pour pouvoir être nommé président du conseil d'administration de cet établissement. Par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret en date du 15 février 1989 par lequel le Premier ministre a nommé M. B. membre du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens. Par voie de conséquence, annulation du décret du Président de la République nommant M. B. président du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens. […] Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

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  • Transports urbains -régie autonome des transports parisiens·
  • Nomination parmi les membres du conseil d'administration·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • President de la republique -pouvoir de nomination·
  • Président du conseil d'administration·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Transports ferroviaires·
  • Rj1 pouvoirs publics·
  • Conséquences

2Conseil constitutionnel, décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social
Conformité

[…] 65. Considérant que l'article 6 de la loi dispose : « Dans les entreprises mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 de la présente loi, il sera procédé à la désignation par décret en conseil des ministres, du président du conseil d'administration ou du président-directeur général, selon le cas. Dès cette nomination, le mandat des membres des conseils d'administration désignés, le cas échéant, en application du 2° de l'article 5 de ladite loi et actuellement en fonction prendra fin. » ;

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  • Gouvernement·
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