Article 11 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1983
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Version21/07/1993
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Version25/05/1994
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Version21/09/2000
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Version24/08/2014

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

La durée du mandat des membres des conseils d'administration ou de surveillance est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de conseil d'administration ou de surveillance, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
Le mandat de membre du conseil d'administration ou de surveillance représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Un membre de conseil d'administration ou de surveillance ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils dans les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er. Tout membre de conseil d'administration ou de surveillance qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du présent alinéa, doit, dans les trois mois, se démettre de l'un de ses mandats. A défaut et à l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 juillet 1993
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 février 2023

En revanche, l'intérêt à agir du premier requérant ne nous paraît pas critiquable en l'espèce, puisqu'il a pour objet « l'étude et la défense des intérêts des personnels définis au sein du 1er alinéa de l'article 1 des présents statuts », c'est-à-dire des administrations, […] à tel point, d'ailleurs, que l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public prévoit, pour les établissements qu'elle régit3, que la durée du mandat des membres du conseil d'administration ou de surveillance est fixée à cinq ans. […] Il faut toutefois observer, d'une part, […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1995, 95-60.049, Publié au bulletin
Rejet

[…] 16 janvier 1995) d'avoir annulé l'élection partielle de deux représentants des salariés au conseil d'administration qui a eu lieu en son sein le 26 octobre 1994 et d'avoir dit qu'il devait être procédé à une nouvelle élection partielle pour pourvoir à trois sièges d'administrateurs salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 6, 11 et 16 de la loi du 26 juillet 1983 et 94 de la loi du 24 juillet 1966 que, en cas de vacance d'un poste d'administrateur en cours de mandat, le conseil d'administration a pour seule obligation de veiller à ce que le chiffre minimum de neuf administrateurs soit maintenu dans le respect, en outre, […]

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  • Réduction à l'occasion d'une élection partielle·
  • Entreprises du secteur public·
  • Réduction en cours de mandat·
  • Nombre de sièges à pourvoir·
  • Élections professionnelles·
  • Représentant des salariés·
  • Conseil d'administration·
  • Possibilité·
  • Élection partielle·
  • Représentants des salariés

2Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 9 janvier 2006, 281152, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; […] Considérant que le mandat d'administrateur de la SNPE est de 5 ans par application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et du décret du 15 février 1983 portant organisation de la SNPE ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 12 juillet 1984, le président du conseil d'administration est, dans les entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983, […]

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