Article 13 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur publicAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1983

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Dans le cas où des dissensions graves entravent l'administration de la société, la révocation de la totalité des membres visés aux 1° et 2° de l'article 5 peut être prononcée par décret, dans les entreprises mentionnées à l'article 5 ; pour les mêmes raisons, la totalité des membres visés au troisième alinéa de l'article 12 peut être révoquée par délibération de l'assemblée générale.
Une telle mesure de révocation entraîne le renouvellement de l'ensemble du conseil et ne peut être prise de nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sortie de vigueur le 24 août 2014
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 septembre 2004, 02-21.384, Publié au bulletin
Rejet

[…] soumise à une législation particulière inconciliable avec le droit commun des procédures collectives, n'est pas soumise à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'il résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, […] que l'abandon de la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de l'entreprise ne pourrait résulter que d'une loi ; qu'au demeurant France Télécom est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du « service » public ; qu'en particulier le président du conseil d'administration est nommé et révoqué par décret ; […] la cour d'appel a violé les articles 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, 5 à 13, […]

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  • Assurance contre le risque de non-paiement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Assurance contre le risque de non·
  • Personne morale de droit privé·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Entreprise en difficulté·
  • Obligation d'affiliation·
  • Redressement judiciaire·
  • Créances des salariés·
  • Assujettis

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 14 décembre 2004, n° 04/14174

[…] Mais attendu que l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public prévoit que “les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les représentants élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de renouvellement du Conseil d'Administration ou de surveillance dans les conditions prévues à l'article 13";

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  • Candidat·
  • Représentants des salariés·
  • Liste·
  • Vacant·
  • Conseil d'administration·
  • Élus·
  • Siège·
  • Démission·
  • Conseil·
  • Démocratisation
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