Article 15 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

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Version27/07/1983
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'une des entreprises mentionnées à l'article 1er, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, travaillant dans cette entreprise ou l'une de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er, et ayant travaillé pendant une durée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années soit dans ladite entreprise, soit dans l'une de ses filiales, soit dans une société dont ladite entreprise est une filiale, soit dans une société ayant fusionné avec elle.
Est réputé travailler ou avoir travaillé dans une entreprise le salarié de cette entreprise qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Le Moniteur · 5 août 2011
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1985, 84-60.625, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 18 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, 11, 12 et 15 du decret n° 83-1160 du 26 decembre 1983 ; […]

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  • Refus de l'employeur d'enregistrer une liste de candidats·
  • Liste incomplète et déposée hors délai·
  • Délai pour le dépôt des listes·
  • Entreprises du secteur public·
  • Élections professionnelles·
  • Organisation de l'élection·
  • Représentants des salariés·
  • Conseil d'administration·
  • Dépôt de candidatures·
  • Liste des candidats
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