Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Article 15 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1983
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Version08/08/2015
Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'une des entreprises mentionnées à l'article 1er, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, travaillant dans cette entreprise ou l'une de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er, et ayant travaillé pendant une durée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années soit dans ladite entreprise, soit dans l'une de ses filiales, soit dans une société dont ladite entreprise est une filiale, soit dans une société ayant fusionné avec elle.
Est réputé travailler ou avoir travaillé dans une entreprise le salarié de cette entreprise qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail.
Est réputé travailler ou avoir travaillé dans une entreprise le salarié de cette entreprise qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1985, 84-60.625, Publié au bulletin
Cassation
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 18 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, 11, 12 et 15 du decret n° 83-1160 du 26 decembre 1983 ; […]
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