Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Article 16 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1983
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Version24/08/2014
Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
L'élection a lieu au scrutin secret, de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage.
Toutefois, dans les entreprises mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er, et dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 du même article, un siège est réservé aux ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification et est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans cette catégorie, sous réserve que cette liste comporte au moins un candidat appartenant à ladite catégorie. Ce siège est, le cas échéant, imputé sur le ou les sièges déjà obtenus par la liste bénéficiaire.
L'élection a lieu le même jour, pendant le temps de travail, pour l'ensemble du corps électoral tel qu'il est défini pour chaque entreprise à l'article 14.
La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
Les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans des conditions fixées par décret.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, et sous réserve de l'application éventuelle du deuxième alinéa du présent article, les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation.
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les représentants élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions prévues à l'article 13.
Si la liste concernée ne suffit plus à pallier les vacances, les sièges non pourvus demeurent vacants jusqu'à l'élection suivante.
Toutefois, dans l'hypothèse où le nombre des vacances dépasse la moitié des sièges, une élection partielle est organisée sauf dans les six derniers mois du mandat, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II.
Toutefois, dans les entreprises mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er, et dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 du même article, un siège est réservé aux ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification et est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans cette catégorie, sous réserve que cette liste comporte au moins un candidat appartenant à ladite catégorie. Ce siège est, le cas échéant, imputé sur le ou les sièges déjà obtenus par la liste bénéficiaire.
L'élection a lieu le même jour, pendant le temps de travail, pour l'ensemble du corps électoral tel qu'il est défini pour chaque entreprise à l'article 14.
La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
Les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans des conditions fixées par décret.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, et sous réserve de l'application éventuelle du deuxième alinéa du présent article, les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation.
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les représentants élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions prévues à l'article 13.
Si la liste concernée ne suffit plus à pallier les vacances, les sièges non pourvus demeurent vacants jusqu'à l'élection suivante.
Toutefois, dans l'hypothèse où le nombre des vacances dépasse la moitié des sièges, une élection partielle est organisée sauf dans les six derniers mois du mandat, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II.
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Décisions • 6
Cassation
[…] Vu les articles 1 er et 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et 55 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris en application de cette loi ; […]
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[…] Vu les articles 16 et 24 de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1984, 84-60.514, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et 55 du decret n° 83-1160 du 26 decembre 1983 et de la denaturation d'un document :
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