Article 19 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1985
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal judiciaire. Ce tribunal statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. Lorsqu'une une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
L'annulation d'une élection n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration ou de surveillance auxquelles a pris part le représentant des salariés dont l'élection a été annulée.
En cas d'annulation totale des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les listes doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires2


2Tribunal des conflits, 24 octobre 1994, Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris c. Fédération syndicale SUD PTT , requête numéro 02936, publié au…
www.revuegeneraledudroit.eu

n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; […] Considérant que si ce chapitre comporte un article 19 prévoyant en son 1er alinéa que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de […]

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.392, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'un délai de quinze jours imposé pour saisir le juge de l'élection d'une contestation n'est pas à lui seul un cas d'urgence autorisant le secrétaire général d'un syndicat à se substituer au bureau du syndicat normalement seul habilité à agir en justice aux termes des statuts ; qu'en se fondant sur ce délai de quinze jours pour dire recevable l'action du syndicat CFDT exercée par M. X…, secrétaire général du syndicat, aux lieu et place du bureau, le tribunal d'instance a violé les articles 19 de la loi du 26 juillet 1983 et 64 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ainsi que l'article 13-4 des statuts du syndicat maritime Nord CFDT et l'article 1134 du code civil ;

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  • Syndicat·
  • Election·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Bulletin de vote·
  • Cadre·
  • Liste·
  • Électorat·
  • Distribution sélective·
  • Conseil de surveillance

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 17-24.039, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article R. 221-27, 3°, […] à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne en particulier l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, ainsi qu'en dispose expressément l'article L 225-28 du code de commerce, ou des entreprises mentionnées à l'article 1 er de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public conformément à l'article 19 de ladite loi, il ne l'est pas en revanche en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, […]

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  • Compétence matérielle·
  • Tribunal de commerce·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Compétence·
  • Election·
  • Actionnaire·
  • Représentants des salariés·
  • Conseil d'administration·
  • Candidat

3Tribunal des Conflits, du 24 octobre 1994, 09-42.936, Publié au bulletin

[…] Si l'article 19 de la loi du 26 juillet 1983 prévoit en son premier alinéa que les contestations relatives aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste et de France Télécom sont de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, cette disposition ne saurait faire échec aux règles de répartition des compétences juridictionnelles qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause. […] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Élection des représentants du personnel·
  • Rj1 postes et telecommunications·
  • Arrete de conflit -recevabilité·
  • Compétence administrative·
  • Postes telecommunications·
  • Postes télécommunications·
  • Conseil d'administration·
  • Séparation des pouvoirs
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