Article 21 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1983
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Les représentants des salariés ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration ou de surveillance. Ils sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers sous réserve des dispositions spécifiques de la présente loi.
Les articles 93, 95 à 97 et 130 à 132 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ne leur sont pas applicables. Les dispositions des articles 106 et 148 de la même loi ne sont pas applicables aux prêts qui leur sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mars 2006

A l'occasion de la deuxième lecture, quatre articles additionnels ont été adoptés : - L'article 9 a été introduit à l'Assemblée nationale et voté dans les mêmes termes par le Sénat. Il insérait dans le code du travail un article L. 122-28-1-1 prévoyant que le salarié a droit, avant la suspension de son contrat de travail pour cause de congé parental d'éducation, à un entretien avec son employeur. - L'article 14 a été introduit au Sénat et confirmé par la CMP. […] Ainsi : - L'article 21 modifiait la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (relative à la démocratisation du secteur public) en prévoyant qu'au sein des conseils d'administration et de surveillance des établissements publics, […]

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