Article 23 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1983

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Le mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance d'un représentant des salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise ou de ses filiales, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le ou les mandats susvisés et la protection y afférente prennent fin à la date d'acquisition du nouveau mandat.
Le mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance d'un représentant des salariés est également incompatible avec l'exercice des fonctions de permanent syndical, au sens du second alinéa de l'article 15 de la présente loi. En cas d'élection au conseil d'administration ou de surveillance d'un salarié exerçant des fonctions de permanent syndical, il est mis fin à de telles fonctions et l'intéressé réintègre son emploi.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Anciant Jean · Questions parlementaires · 23 janvier 1989

Tels sont les termes de l'article 7 du decret no 84-76 du 31 janvier 1984 relatif a l'organisation des caisses d'epargne et de prevoyance, pris en application de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant reforme des caisses d'epargne et de prevoyance. […] Il convient de se referer pour l'interpretation de ce texte a celles qui ont ete retenues pour l'article 23 de la loi du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public et pour l'article 97-4 de l'ordonnance no 86-1135 du 21 octobre 1986 prevoyant la possibilite pour des representants du personnel salaries de sieger avec voix deliberative au sein des conseils d'administration ou de surveillance des societes anonymes. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695, Inédit
Cassation partielle

[…] 3°/ que, de plus, l'employeur a l'obligation d'imposer dans l'entreprise l'application des règles de droit fixées par la loi ; que la cour d'appel a relevé que l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et l'article L. 225-30 du code de commerce édictaient une incompatibilité du mandat d'administrateur élu par les salariés avec tout autre mandat de représentation de ce dernier ; qu'en décidant que M. X… était le premier salarié à qui l'incompatibilité des mandats était opposée si bien que l'employeur s'était comporté de manière discriminatoire, à son égard en demandant lors du scrutin ayant abouti à son élection, le respect d'une règle impérative édictée par la loi, […]

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Mandat·
  • Incompatibilité·
  • Secrétaire·
  • Comité d'entreprise·
  • Discrimination·
  • Election·
  • Code du travail·
  • Directive

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1985, 84-60.705 84-60.706, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ne créent aucune inéligibilité à l'encontre de l'administrateur qu'elles visent et prévoient seulement que l'élection d'un administrateur à un "nouveau mandat" met fin à ses fonctions d'administrateur et à la protection qui s'y attache.

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Entreprises du secteur public·
  • Élections professionnelles·
  • Représentants des salariés·
  • Conseil d'administration·
  • Mandat d'administrateur·
  • Incompatibilité·
  • Eligibilité·
  • Conditions·
  • Administrateur
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