Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Article 28 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1983
Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération le fait qu'un salarié siège dans un conseil d'administration ou de surveillance ou le comportement de celui-ci dans l'exercice de son mandat, lorsque les décisions qu'il prend sont susceptibles d'affecter le déroulement de la carrière de ce salarié.
Toute modification substantielle du contrat de travail d'un représentant des salariés est soumise pour avis au conseil d'administration ou de surveillance.
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