Article 29 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur publicAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1983

Entrée en vigueur le 27 juillet 1983

Tout licenciement d'un représentant des salariés, envisagé par l'employeur, est obligatoirement soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu dont dépend l'établissement où est employé le salarié.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé. Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu autorisant le licenciement d'un représentant des salariés emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
La réintégration du représentant des salariés dans son emploi ou un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au quatrième alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
Sauf si les procédures applicables au licenciement des représentants du personnel ou des conseillers prud'hommes leur sont applicables, la procédure définie ci-dessus est également applicable au licenciement des anciens représentants des salariés, pendant les six premiers mois qui suivent la cessation de leur mandat pour quelque cause que ce soit, ainsi qu'au licenciement des salariés qui sont ou ont été candidats à l'élection comme représentants des salariés, pendant les trois mois qui suivent le dépôt des candidatures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports ; 16° Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ; 17° Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 18° L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ; 19° Le V de l'article […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA00400, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, […] Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. » ; […]

 Lire la suite…
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Comité d'entreprise·
  • Recours hiérarchique·
  • Inspecteur du travail·
  • Employeur·
  • Salarié

2Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2009, n° 0603643
Rejet

[…] Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. »

 Lire la suite…
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Cohésion sociale·
  • Délégation·
  • Recours hiérarchique·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Recours

3Cour administrative d'appel de Paris, 16 février 2009, n° 08P02075
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, […] saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. » ; […]

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Recours hiérarchique·
  • Inspecteur du travail·
  • Solidarité·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).