Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 27 juillet 1983 |
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Dernière modification : | 1 juin 2021 |
Code visé : | Code du travail |
Sont régis par les dispositions de la présente loi les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ainsi que les autres établissements publics de l'Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé.
Les établissements publics dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi que les établissements publics énumérés à l'annexe II de la présente loi, sont exclus du champ d'application des dispositions du chapitre premier du titre II.
Toutefois, les conseils d'administration ou de surveillance de ces établissements publics comprennent des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II. En dehors des cas où leur nombre est fixé par une disposition législative, celui-ci est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce nombre est au moins égal à deux et au plus au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance. Ce même décret pourra, si les spécificités de l'entreprise le justifient, organiser la représentation de catégories particulières de salariés au moyen de collèges électoraux distincts. Les dispositions du chapitre III sont applicables à tous les représentants des salariés.
En outre, les établissements et entreprises publics énumérés à l'annexe III de la présente loi sont exclus du champ d'application de l'ensemble des dispositions du titre II.
Les dispositions des articles 6-2, 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics mentionnées au présent article.
Le conseil d'administration ou de surveillance comprend :
1° des représentants de l'Etat nommés par décret ;
2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur connaissance des problématiques liées à l'innovation et au développement d'entreprises innovantes, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ;
3° des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II.
Le nombre des représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre de représentants des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargés d'une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
Nous ne voyons toutefois aucune erreur manifeste d'appréciation2 en la matière : cette durée est extrêmement fréquente pour ce type d'établissements, à tel point, d'ailleurs, que l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public prévoit, pour les établissements qu'elle régit3, que la durée du mandat des membres du conseil d'administration ou de surveillance est fixée à cinq ans.