Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 juillet 1983
Dernière modification : 1 juin 2021
Code visé : Code du travail

Commentaires64


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 juin 2021

Ensuite, la loi du 23 mars 2020 ayant décidé, après le premier tour de scrutin pour les élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020, que les résultats de ce premier tour restaient acquis, il n'en résulte nullement que la loi a entendu valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges : ainsi la loi ne fait pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection. […] Toutefois, dans le souci de maintenir le patrimoine hydraulique de la France, notamment constitué de moulins à eau, la loi du 24 février 2017 a inséré dans le code de l'environnement un art. […]

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2020-287 L [Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi fixe « les règles concernant la création de catégories d'établissements publics » ; 5. […] Considérant que la loi déférée prévoit que les établissements concernés pourront être régis par des statuts dérogeant aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, […]

 

3Tableaux des exceptions à la représentation obligatoire devant le Tribunal Judiciaire
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi […] n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

 

Décisions219


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 février 2011, 334741

Réformation — 

[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; Vu loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, notamment son article 42 ;

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-60.670, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 1 er et 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et 55 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris en application de cette loi ; […]

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 octobre 1992, 106396, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1989, présentée pour M. Y…, demeurant … ; M. Y… demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret en conseil des ministres en date du 22 février 1989 par lequel le président de la République a nommé M. Christian X… président du conseil d'administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Champ d'application.
Article 1

Sont régis par les dispositions de la présente loi les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ainsi que les autres établissements publics de l'Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé.

Article 4

Les établissements publics dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi que les établissements publics énumérés à l'annexe II de la présente loi, sont exclus du champ d'application des dispositions du chapitre premier du titre II.

Toutefois, les conseils d'administration ou de surveillance de ces établissements publics comprennent des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II. En dehors des cas où leur nombre est fixé par une disposition législative, celui-ci est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce nombre est au moins égal à deux et au plus au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance. Ce même décret pourra, si les spécificités de l'entreprise le justifient, organiser la représentation de catégories particulières de salariés au moyen de collèges électoraux distincts. Les dispositions du chapitre III sont applicables à tous les représentants des salariés.

En outre, les établissements et entreprises publics énumérés à l'annexe III de la présente loi sont exclus du champ d'application de l'ensemble des dispositions du titre II.

Les dispositions des articles 6-2, 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics mentionnées au présent article.

Titre II : Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des conseils.
Article 5

Le conseil d'administration ou de surveillance comprend :


1° des représentants de l'Etat nommés par décret ;


2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur connaissance des problématiques liées à l'innovation et au développement d'entreprises innovantes, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ;


3° des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II.


Le nombre des représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre de représentants des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.


Dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargés d'une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.