Article 3 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983
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Version08/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1111-4 (M)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 92 () JORF 8 février 1992

La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes, soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions. Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991. "
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

#233;s aux 1° et 2° de l'article 1381 ». […] […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2011

Aux termes de cet article, « les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement, ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service ». […]

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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29 mars 2019, 17MA03629, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions du III. de l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. […] Aux termes de l'article 3 de la loi du 7 janvier 1983 : « Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. […]

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Consistance et délimitation·
  • Autorisations unilatérales·
  • Domaine public naturel·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Ingénierie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Corse·
  • Mer

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 décembre 2003, 236442, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; […] Article 3 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DES LANDES la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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  • Code général des collectivités territoriales·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Égalité devant les charges publiques·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aides directes et indirectes·
  • Collectivités territoriales·
  • Principes généraux du droit·
  • Dispositions économiques

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 31 mai 2001, 97BX00803, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 1? d'annuler le jugement en date du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil général des Landes en date du 7 février 1996 ; 2? de rejeter le déféré du préfet des Landes présenté devant le tribunal administratif de Pau ; 3? de condamner l'Etat à verser la somme de 18000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Aides a objet specifique·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Département
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