Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Article 12 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 3 (V)
Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences.
Commentaires • 39
La loi modifiée n° 83-8 du 7 janvier 1983 précise, dans son article 12, que « Les services de l'État, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences. » Ainsi, en dehors de la mission spécifique de l'ATESAT, les conseils
Lire la suite…D'ailleurs, cette possibilite de recours aux services de l'Etat a ete reaffirmee a l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983, relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat. Le role d'appui constant apporte par les directions departementales de l'equipement et leurs 1 300 subdivisions territoriales, aux collectivites locales en matiere de conception et de realisation des reseaux publics, a ete confirme lors de l'elaboration de la loi du 2 decembre 1992 portant sortie de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] – la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; […] 17. Aux termes de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : « Les services de l'Etat (…) peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes (…) pour l'exercice de leurs compétences. »
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2. Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 233360, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes du 1 er alinéa du I de l'article 1 er du code des marchés publics : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les auteurs du décret attaqué tenaient du décret du 12 novembre 1938 compétence pour prendre ces dispositions en tant qu'elles s'appliquent aux collectivités territoriales, […] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
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