Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Article 26 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1986
Modifié par : Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 26 () JORF 10 janvier 1986
A cet égard, les transferts de compétences prévus par la présente loi ne font pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, [*juridiction*] compétente en premier et dernier ressorts. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.
Commentaires • 2
Enfin, au titre de l'article L 131-4-1 du code des communes, le maire peut, sous reserve des dispositions de l'article 26 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, par arrete motive, interdire l'acces de certaines voies, ou de certaines parties de voies ou de secteurs de la commune a diverses categories de vehicules qui sont de nature a compromettre soit la tranquillite publique, soit la protection de certains sites ou leur mise en valeur a des fins esthetiques, ecologiques, agricoles, forestieres ou
Lire la suite…Décisions • 4
En allouant une subvention à une association dont l'objet est de s'opposer aux études effectuées par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs dans le département en vue de la recherche d'un lieu de stockage de déchets nucléaires, le conseil municipal de S. n'a pas méconnu l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983 en vertu duquel les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. […] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Lire la suite…- Finances, biens, contrats et marchés·
- Légalité interne de la délibération·
- Organes de la commune·
- Finances communales·
- Conseil municipal·
- Délibérations·
- Illégalité·
- Dépenses·
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- Déchet radioactif
[…] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-26 du code des communes : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ;
Lire la suite…- Finances, biens, contrats et marchés·
- Organes de la commune·
- Finances communales·
- Conseil municipal·
- Délibérations·
- Subventions·
- Légalité·
- Recettes·
- Déchet nucléaire·
- Commune
3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 mars 1996, 113884, publié au recueil Lebon
Article 26 de la loi du 7 janvier 1983 prévoyant que les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. […] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Lire la suite…- 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983)·
- Réglementation de la circulation·
- Circulation et stationnement·
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Deux textes repondent a cette exigence : l'article 26 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat prevoit que, dans le cadre des dispositions fixees par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation generale de la nation pour le temps de guerre, […]
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