Article 38 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2003

Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 34 () JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

I. - Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, il est fait application des articles L. 124-4 et L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ainsi rédigés :
Art. L. 124-4 - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Art. L. 111-1-3 - Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune.
Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier et aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application du présent code.
Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa du présent article.
II. - Dans les communes qui n'ont pas prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, il est fait application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ainsi rédigé :
Art. L. 111-1-2 - En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application.
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Conclusions du rapporteur public · 29 mars 2017

L'article L. 111-1-2, par ses termes mêmes, semble à première lecture exclure toute extension de l'urbanisation. Son origine remonte à l'article 38 de la loi de décentralisation n° 83-8 du 7 janvier 1983. Les travaux préparatoires montrent clairement que le caractère très restrictif de cette disposition a été débattu et assumé par le Parlement. Il s'agissait, selon le rapport du sénateur M. […] En effet, la cour a censuré l'autre motif de refus du maire, fondé sur l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en jugeant que le projet s'insérait dans le paysage urbain et respectait donc cette disposition ; mais, ainsi que le relève le pourvoi, ce moyen n'était pas soulevé : le requérant se contentait de soutenir que cet article ne lui était pas applicable.

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Le Moniteur · 8 octobre 1999

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aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires. […] avocat fonction publique Article 38 avocat fonction publique Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :

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Décisions4


1Tribunal administratif Versailles, du 22 mai 1987, inédit au recueil Lebon
Annulation

Si aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme la règle de la constructibilité limitée s'applique "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu …" il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 7 janvier 1983 que le législateur a entendu limiter l'application de cette règle aux seules communes qui n'ont pas entrepris de se doter d'un document d'urbanisme ou qui, bien que dotées d'un P.O.S. prescrit, ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 124-4 ou L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. […]

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  • Au regard de la réglementation nationale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Au regard de la réglementation locale·
  • Légalité du permis de construire·
  • Permis de construire

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 mars 1995, 93BX00728 93BX00729, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 février 1992 l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et M. Y… ont notamment invoqué un moyen tiré de la violation de l'article 38 de la loi du 7 janvier 1983 repris à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'en raison de cette irrégularité, son jugement doit être annulé ;

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Dispositions législatives du code de l'urbanisme·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Église·
  • Urbanisme·
  • Construction

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1992, 75095, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; […] Considérant que le préfet était tenu d'appliquer la réglementation existante à la date à laquelle il a pris sa décision ; qu'à cette date, et en vertu du dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 7 janvier 1983, les dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme étaient entrées en vigueur ; que, par suite, et bien que la demande initiale ait été présentée avant cette entrée en vigueur, la décision attaquée a pu se fonder légalement sur lesdites dispositions ;

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Dispositions législatives du code de l'urbanisme·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Entrée en vigueur·
  • Octroi du permis
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