Article 57 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 - art. 2

Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin.

Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre qui sont liés à l'espace maritime. Ils peuvent, en particulier, édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral.

Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, soit au titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales soit au présent article.

Ces schémas sont élaborés par l'Etat. Ils sont soumis pour avis aux communes, aux départements et aux régions intéressés.

Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'Etat sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

Ils font l'objet d'une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
12 textes citent l'article

Commentaires10


1La loi Littoral et le SAR de la Réunion
LGP Avocats · 6 juillet 2020

L'article 57 de la loi du 7 janvier 1983 dispose toutefois que les schémas de mise en valeur mis à disposition du public à la date de la publication de la loi du 23 février 2005 conservent leurs effets. En pratique, cela ne concerne que le SMVM du Bassin d'Arcachon et celui du Trégor-Goëlo.

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2Outre-mer : modification du régime juridique du SAR
Céline Jeanne · Actualités du Droit · 15 novembre 2019

3Dossier documentaire de la décision n° 2016-597 QPC du 25 novembre 2016, Commune de Coti-Chiavari[Plan d’aménagement et de développement durable de Corse]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. […]

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Décisions47


1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2011, n° 0803374
Rejet

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, notamment son article 57 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 2015, n° 1403870
Annulation

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, en particulier son article 57 ; Vu le schéma de mise en valeur de la mer de l'étang de Thau et de sa façade maritime approuvé par décret du 20 avril 1995 ; Vu le code de justice administrative ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 6 novembre 2012, n° 11MA00622
Rejet

[…] Considérant que l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 a abrogé l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : « Le schéma d'aménagement de la Corse vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. (…) » ainsi que l'article L. 144-5 du même code, qui dispose que : « Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1. (…) » ; […]

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