Article 71 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983
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Version01/03/1997
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Version28/02/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Code du patrimoine. - art. L642-4 (V), Code du patrimoine. - art. L642-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 112 ()

Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des bâtiments de France.
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article.
Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions du présent article.
Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ; le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme leur est ouvert ; l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 24 février 2004

Commentaires6


www.lagazettedescommunes.com · 13 mars 2017

www.bdidu.fr · 8 août 2007

[…] 4 / en s'abstenant […] Y... se trouvant de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, l'élagage des arbres n'était pas soumis à autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 671 du code civil et 71 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ;

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M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 23 août 2001

La fonction d'architectes des Bâtiments de France (ABF) porte sur les missions énumérées dans l'article 2 du décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier du corps des architectes des Bâtiments de France. […] Ils sont recrutés par concours (90 %) ou examen professionnel (10 %). […] Les articles 70 et 71 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, offre au maire la possibilité de substituer aux abords des monuments historiques une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. […]

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Décisions11


1Tribunal administratif d'Orléans, 6 avril 2009, n° 0701760
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.11 du code forestier : « Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L.4, […] c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; d) Articles L.341-1 à L.341-10 et L.341-12 à L.341-22 du code de l'environnement ; e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 00MA02275, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : « … Des zones de protection du patrimoine architectural et urbain peuvent être instituées autours des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique. Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71 … » ; que selon l'article 71 de ladite loi : « Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 06BX02122, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] eu égard à l'inclusion du secteur dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager délimitée dans les conditions prévues par l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée, alors applicable ; […] ne puissent, dans les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, être autorisés par l'autorité gestionnaire dudit domaine que sur avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, en vertu des dispositions de l'article 71 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée, il est constant que le maire de Royan n'avait pas saisi cet architecte du projet qui lui avait été présenté par la société LG et qu'il ne pouvait ainsi, sans erreur de fait, […]

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