Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Article 82 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Modifié par : LOI 93-1313 1993-12-20 art. 49 JORF 21 décembre 1993
Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées, sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.
L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.
II.a) La région reçoit compétence pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui :
1° Soit entre dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
b) A l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, la région aura compétence pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et disposera à ce titre des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.
Au cours de cette période de cinq ans, la région peut conclure une convention avec le représentant de l'Etat en vue de mettre en oeuvre des stages créés en exécution des programmes établis au titre de l'article L. 982-1 du code du travail et concourir au financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes.
Commentaires • 4
Ces derniers, conformément à l'article 82 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivités locales et l'Etat, « assurent la mise en oeuvre des actions de (...) formation professionnelle continue ». […]
Lire la suite…. - La dimension interrégionale des formations : l'article 49, paragraphe A-b de la loi quinquennale permet à l'Etat de conserver une compétence (après avis des régions concernées), en application de l'article 82 modifié de la loi du 7 janvier 1983, pour financer des centres à implantations multiples ou à recrutement interrégional. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a modifié en son article 49 l'article 82 de la loi du 7 janvier 1983 pour attribuer compétence aux régions en matière de formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 20 décembre 1993, dans sa version en vigueur : « I. Les transferts de compétences prévus au B de l'article 49 s'accompagnent du transfert aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. (…) ; […]
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[…] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la REGION DE LA REUNION a décidé, dans le cadre de ses compétences et après avoir défini ses propres besoins, de faire réaliser des prestations de formation afin de contribuer à la mise en oeuvre du plan régional de formation professionnelle des jeunes qu'elle avait arrêté en application des dispositions des articles 82 et 83, alors en vigueur, de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06NC00087
[…] Considérant que la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a modifié en son article 49 l'article 82 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 pour attribuer compétence aux régions en matière de formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans ; que cette décentralisation a été prévue en deux étapes, la première concernant, à une date qui a été fixée par décret au 1 er juillet 1994, […] que le IV dudit article 50 dispose par ailleurs qu'outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, […]
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