Article 83 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé

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Version09/01/1983
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Version23/07/1983
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Version24/07/1987
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Version21/12/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L214-13 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Modifié par : LOI 93-1313 1993-12-20 art. 52 JORF 21 décembre 1993

I. Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes.
Ce plan a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi.
Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du dernier alinéa de l'article 84 ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole prévu au II de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information et d'orientation.
II. Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :
1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;
2° L'apprentissage ;
3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;
4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.
III. Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional.
Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé par le conseil régional après consultation du préfet de région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social régional.
IV. Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations.
Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par le préfet de région et les autorités académiques concernées.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 juillet 1997, 161380, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, ni l'article 83 de la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1993, ni l'article 84 de la même loi n'exigent que le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et le programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle soient adoptés avant le vote du budget primitif ;

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  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Rj1 collectivités territoriales·
  • Procédure consultative·
  • Comptabilité publique·
  • Absence en l'espèce·
  • Finances regionales·
  • Forme et procédure·
  • Conseil régional

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 284412, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] quelle que soit la dénomination qui leur avait été donnée, devaient être regardées non comme une subvention mais comme la rémunération d'une prestation effectuée pour le compte de la région relevant des règles fixées par le code des marchés publics et que, dès lors, la région ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales pour exiger de la société la communication de documents comptables autres que ceux prévus par les contrats, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. […] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

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  • Inapplicabilité des dispositions de l'article l·
  • Application des règles relevant du code des marchés publics·
  • 1611-4 du code général des collectivités territoriales·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales·
  • Conséquence·
  • Subvention·
  • Région·
  • La réunion
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