Article 84 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé

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Version24/07/1987
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Version19/07/1992
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Version21/12/1993
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Version07/05/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L214-14 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1996

Modifié par : Loi 96-376 1993-12-20 art. 1 JORF 7 mai 1996

Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation, sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement public, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.
Il est créé auprès du Premier ministre un comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.
Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat.
Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.
Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socio-professionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

3 mai 1984 relatif aux conventions entre les organisateurs de transports scolaires et les entreprises de transports (J.O. du 4 mai 1984) ; décret n° 84-323 du 3 mai 1984 relatif à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et du transfert de compétences aux collectivités locales en matière de transports scolaires (J.O. du 4 mai 1984) ; décret n° 84-324 du 3 mai 1984 pris en application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et relatif aux procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat […] accordées par l'Etat (J.O. du 21 juin 1984) ; […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 janvier 1986, 55368, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : « Il est créé auprès du Premier ministre un comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, comprenant pour un tiers des représentants de l'Etat, pour un tiers des représentants élus par les conseils régionaux et pour un tiers des représentants des organisations syndicales et professionnelles. […]

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  • Article 84·
  • Désignation nominative d'une organisation syndicale·
  • Organismes consultatifs nationaux et academiques·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Décret du 27 septembre 1983·
  • Questions générales·
  • Enseignement
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