Article 87 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.

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Version23/07/1983
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Version26/01/1985
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

A compter de la date d'effet du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi, l'Etat prend en charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d'équipement du service public de la justice.

Les biens affectés au service public de la justice qui sont la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions de l'intégration mentionnée au quatrième alinéa et la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

Par une décision du 13 février 2020, le Conseil d'État a annulé la décision implicite par laquelle le premier ministre a refusé de prendre le décret prévu à l'article 87 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et à l'article 8 du décret du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'État d'agents des collectivités territoriales affecté […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

Le Conseil d'État constate que l'article 87 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, entré en vigueur le 1er janvier 1986, a, entre autres, fait l'objet du décret d'application susmentionné. […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 février 2020

Selon le quatrième alinéa de l'article 87 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, « les agents des collectivités territoriales qui, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Besançon, 28 mars 2017, n° 1600055
Rejet

[…] Or, au 1er janvier 1986, sont entrées en vigueur les dispositions de l'article 87 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée en dernier lieu par la loi du 19 août 1986, et relative à la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, selon lesquelles «(…) les agents des collectivités territoriales qui, à la date de publication de la présente loi, […]

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2Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 220318, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ; […] la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a mis à disposition du tribunal de commerce de Bordeaux abrité dans les locaux de la chambre deux de ses agents, dont le traitement lui était remboursé par le département de la Gironde, auquel incombaient ces dépenses avant leur transfert à l'Etat à compter du 1 er janvier 1987 par l'effet de l'article 87 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ; que postérieurement au 1 er janvier 1987, […]

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3Conseil d'État, 3ème chambre, 13 février 2020, 415509, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; […] Article 1 er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu à l'article 87 de la loi du 7 janvier 1983 et à l'article 8 du décret du 3 mai 1988 est annulée.

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