Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Article 91 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.
Commentaires • 6
En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale, qui a notamment pour objet d'assurer la sécurité publique sur le territoire de la commune. Il lui appartient à ce titre de « prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux..., de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ». […] Conformément à l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983 « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale ». […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale, qui a notamment pour objet d'assurer la sécurité publique sur le territoire de la commune. Il lui appartient à ce titre de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux..., de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ». […] Conformément à l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983, « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale ». […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 131-2-6° du code des communes, alors applicable, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : « Les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. […]
Lire la suite…- Défaillance d'une moto-pompe de service d'incendie·
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 131-2-6 du code des communes, alors applicable, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 : « ( …) les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT00692, inédit au recueil Lebon
[…] 2°) et de rejeter la demande de l'Institut médico-pédagogique et des Assurances générales de France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Service public de lutte contre l'incendie·
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La question posée impose trois observations : d'une part, l'article R. 325-29 du code de la route auquel l'honorable parlementaire fait référence pour évoquer l'indemnisation des gardiens de fourrière est indissociable des dispositions générales relatives à la mise en fourrière de véhicules telles que définies aux articles R. 325-12 et suivants du même code lesquels déclinent les dispositions prévues à l'article L. 325-13 du code de la route tel qu'il résulte de l'article 88 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, qui dispose : « Le maire, […] quel que soit le statut des agents qui y concourent » conformément à l'article 91 de la loi n° 838 du7 janvier 1983, modifiée, […]
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