Article 91 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2216-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la présente loi, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.
La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires6


M. Marlin Franck · Questions parlementaires · 7 février 2006

La question posée impose trois observations : d'une part, l'article R. 325-29 du code de la route auquel l'honorable parlementaire fait référence pour évoquer l'indemnisation des gardiens de fourrière est indissociable des dispositions générales relatives à la mise en fourrière de véhicules telles que définies aux articles R. 325-12 et suivants du même code lesquels déclinent les dispositions prévues à l'article L. 325-13 du code de la route tel qu'il résulte de l'article 88 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, qui dispose : « Le maire, […] quel que soit le statut des agents qui y concourent » conformément à l'article 91 de la loi n° 838 du7 janvier 1983, modifiée, […]

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M. Millon Charles · Questions parlementaires · 24 novembre 1997

En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale, qui a notamment pour objet d'assurer la sécurité publique sur le territoire de la commune. Il lui appartient à ce titre de « prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux..., de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ». […] Conformément à l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983 « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale ». […]

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M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 22 septembre 1997

En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale, qui a notamment pour objet d'assurer la sécurité publique sur le territoire de la commune. Il lui appartient à ce titre de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux..., de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ». […] Conformément à l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983, « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale ». […]

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Décisions19


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 avril 1998, 164012, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 131-2-6° du code des communes, alors applicable, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : « Les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. […]

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  • Défaillance d'une moto-pompe de service d'incendie·
  • Services d'incendie et secours -responsabilité·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Causes exoneratoires de responsabilité·
  • Existence d'une faute en l'espèce·
  • Cas fortuit -absence en l'espèce·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Défaillance d'une moto-pompe·
  • Collectivités territoriales

2Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 novembre 2001, 97LY02923, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 131-2-6 du code des communes, alors applicable, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 : « ( …) les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. […]

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  • Service public de lutte contre l'incendie·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services publics communaux·
  • Commune·
  • Fonctionnaire·
  • Incendie·
  • Mutuelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garantie·
  • Gendarmerie

3Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT00692, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) et de rejeter la demande de l'Institut médico-pédagogique et des Assurances générales de France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Service public de lutte contre l'incendie·
  • Application d'un régime de faute lourde·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Services publics communaux·
  • Responsabilité pour faute·
  • Agglomération·
  • Agneau·
  • Tribunaux administratifs·
  • Incendie
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