Article 92 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2216-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune, lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires37


www.maudet-camus.fr · 15 novembre 2023

L'article 92 de cette même loi a été codifié à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Autrefois, la responsabilité du fait des attroupements et des rassemblements […] C'est l'article 27 de la loi n°86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales qui a abrogé l'article L133-1 du Code des communes et a ainsi transféré la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements à l'Etat. La compétence juridictionnelle a été transférée au juge administratif. […]

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adaltys.com · 18 juillet 2022

Ces actions s'appuient sur les dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui dispose que « l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». […] Dès lors, le caractère prémédité et organisé de la manifestation ne suffit pas à écarter l'application de l'article L. 211-10 du CSI. […] Nul doute que la voie tracée par les juges des TA de Toulouse et Paris est susceptible de faire des émules. […] Gourges ; CAA Paris, 12 mai 2022, n° 21PA02198, Préfet de police. (2) Loi du 10 vendémiaire an IV. (3) Loi du 5 avril 1884. (4) Loi du 7 janvier 1983, art. 92.

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blogdroitadministratif.net · 6 janvier 2020

Le régime actuel de cette responsabilité résulte de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, codifié à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales. Celui-ci dispose que :

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Décisions302


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 1990, 88-10.617, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 121-12 du Code des assurances que le recours subrogatoire qu'il institue au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité. Il s'ensuit qu'un tel recours peut être exercé contre l'Etat français, responsable en vertu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, relatif aux dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par les attroupements ou rassemblements armés ou non armés.

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  • Action subrogatoire de l'assureur contre l'État·
  • Recours contre le tiers responsable·
  • Attroupements et rassemblements·
  • Responsabilité du tiers·
  • Fondement indifférent·
  • Indemnité d'assurance·
  • Assurance dommages·
  • Subrogation légale·
  • Responsabilité·
  • Possibilité

2Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 20 février 1998, 189185 189186 189187 189188, publié au recueil Lebon

[…] Vu l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; […]

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  • B) exigence d'un préjudice anormal et spécial·
  • Responsabilité regie par des textes spéciaux·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Attroupements et rassemblements (art·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Préjudice anormal et spécial·
  • Responsabilité sans faute·
  • Condition·
  • Existence·
  • Barrage

3Tribunal administratif de Lille, 30 avril 2008, n° 0606171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, devenu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens … » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements ;

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  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Collectivités territoriales·
  • Assurances·
  • Délit·
  • Bâtiment·
  • Mer·
  • Destruction·
  • Crime·
  • Société anonyme
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Document parlementaire0

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