Article 95 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1984

Modifié par : Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 - art. 4 () JORF 30 décembre 1984

Modifié par : Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 - art. 3 () JORF 30 décembre 1984

Les charges visées à l'article précédent sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Toutefois, s'agissant de la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ou de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, la répartition du produit de ces impôts affectés à cette compensation, calculé au taux en vigueur à la date du transfert des compétences, entre les collectivités territoriales concernées est effectuée en multipliant, pour chaque catégorie de véhicules, le produit encaissé en 1983 par le rapport entre le nombre de véhicules ayant donné lieu au paiement de ces taxes en 1984 et le nombre de ceux ayant donné lieu à leur paiement en 1983.
A cet effet, interviendra en 1985 la régularisation du montant des transferts de ressources pris en compte en 1984 dans la compensation financière des charges nouvelles résultant pour les collectivités territoriales des transferts de compétence réalisés en 1984, sous forme de diminution des transferts de ressources dus en 1985 à ces collectivités.
Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article précédent, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires.
A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du budget général, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
Pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue dans les conditions définies à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.
Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ceux des crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et groupements de communes de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme visés aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Au terme de la période visée à l'article 4, les transferts d'impôts d'Etat représenteront la moitié au moins des ressources attribuées par l'Etat à l'ensemble des collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1984
Sortie de vigueur le 10 janvier 1986
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Le Moniteur · 11 janvier 2007

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

En revanche, la dotation générale de décentralisation (DGD) créée par l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 pour compenser les charges qui résultent de l'élaboration, de la révision et de la modification des SCOT, des plans locaux d'urbanisme et, depuis la publication du décret n° 2004-17 du 6 janvier 2004, des cartes communales, prend en compte les dépenses d'étude et de conduite d'opération ainsi que les dépenses matérielles.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 novembre 2004

En revanche, la dotation générale de décentralisation (DGD) créée par l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 pour compenser les charges qui résultent de l'élaboration, de la révision et de la modification des SCOT, des plans locaux d'urbanisme et, depuis la publication du décret n° 2004-17 du 6 janvier 2004 des cartes communales, prend en compte les dépenses d'étude et de conduite d'opération ainsi que les dépenses matérielles.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 28 décembre 2022, n° 2209412

[…] En application de l'article 95 de la loi du 7 janvier 1983 la compétence relative à la lutte contre la tuberculose a été transférée aux départements qui ont été, de ce fait, autorisés à financer cette nouvelle compétence par des prélèvements d'impôts et taxes. L'article 71 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 a prévu une recentralisation à la « carte » vers l'Etat, en laissant toutefois la possibilité aux départements de signer une convention avec l'Etat afin de continuer à la gérer. […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1988, 69147, inédit au recueil Lebon

[…] présentés pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du conseil de Paris en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 25 novembre 1985 et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1984 en tant que par cet arrêté le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et de la consommation ont fixé le montant de l'ajustement provisoire dû par le DEPARTEMENT DE PARIS en application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, ensemble la décision du 2 avril 1985, […]

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3Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 6 juin 1986, 56946, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et de celles des articles 5 et 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, […] qu'en application de l'article 95 de la même loi du 7 janvier 1983, lesdites charges sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation ; qu'aux termes de l'alinéa 2 ajouté à cet article par l'article 83 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, […]

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