Article 97 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé

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Version09/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1614-6 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article 94 de la présente loi :
- les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement au titre de l'article 101 pour les communes et de l'article 105 pour les départements ;
- les ressources prévues à l'article 113 de la présente loi ;
- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des dépenses de justice prévues à l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
- les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police, résultant de l'article 95 de la loi du 2 mars 1982 précitée ;
- les charges induites pour l'Etat par l'application de la section 5 du titre II de la présente loi ;
- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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