Article 99 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

I - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la présente loi, la loi de finances pour 1983 définit les modalités de transfert aux régions de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous les autres véhicules à moteur prévue à l'article 968 du code général des impôts.
II - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la loi mentionnée à l'article 4, des lois de finances ultérieures définissent les modalités du transfert aux départements des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, et des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ainsi que, sous la même condition de situation des immeubles, des droits perçus au titre de
l'article 663-1° du code général des impôts. Sont exclus du transfert les droits dus sur les actes de société, le droit d'échange ainsi que les droits ou taxes fixes.
III - Ces lois définissent, en outre, les conditions dans lesquelles les régions et les départements peuvent fixer les taux de ces droits et taxes.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Par ailleurs, l'article 99-II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État a réalisé le transfert aux départements des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux des immeubles situés sur leur territoire. […] Ils sont soumis par ailleurs, aux taxes perçues au profit des collectivités locales dont l'exigibilité est maintenue par l'article 3-VI de la loi précitée.

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M. Alain Dufaut, du group RPR, de la circonsciption: Vaucluse · Questions parlementaires · 8 octobre 1998

Cet impôt, transféré par l'Etat aux départements en application de l'article 99 II de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, est destiné à compenser les charges résultant du transfert de compétence en matière d'action sociale et de santé, d'éducation, de culture, d'environnement et de transport scolaire, les collectivités bénéficiaires n'ayant toutefois aucune obligation d'affectation du produit.

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 13 juillet 1998

En effet, conformément aux dispositions de l'article 99-II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, cet impôt a été transféré par l'Etat aux départements afin de compenser les charges résultant du transfert de compétences en matière d'action sociale et de santé, d'éducation, de culture, d'environnement et de transport scolaire. Or, les droits relatifs aux actes de sociétés - y compris les apports à titre onéreux - ainsi que les échanges échappent à la taxe départementale et sont perçus uniquement au profit de l'Etat.

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